TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313898_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A Muhammad, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Muhammad soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expire le 15 janvier 2024, et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en raison de l'irrecevabilité de la demande au fond, dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour incomplète ne constitue pas une décision faisant grief, subsidiairement, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2313892 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Muhammad, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Muhammad, ressortissant pakistanais, a entendu solliciter le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 15 janvier 2024, dont il est titulaire. Il a été convoqué à cette fin, par courrier du 16 septembre 2023, à se présenter à la préfecture le 17 novembre 2023, mais indique s'être vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande au motif de l'absence de présentation d'un justificatif de domicile. M. Muhammad demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrer sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. M. Muhammad soutient que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que l'attestation d'élection de domicile qu'il présentait ne pouvait être regardée comme un justificatif de domicile. Pour établir que le dossier de M. Muhammad était incomplet, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient quant à lui, sans remettre en cause les constatations faites par le conseil de M. Muhammad et adressées par courriel aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 novembre 2023, que l'intéressé ne prouve pas qu'il avait produit un dossier complet. Toutefois, dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles que l'étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d'une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l'absence d'adresse stable dès lors qu'il dispose d'une attestation en cours de validité et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier présenté par l'intéressé était dépourvu d'un autre document requis par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Muhammad doit être regardé comme étant titulaire d'une décision de refus d'enregistrement, de sorte que le préfet n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée. Sur les conclusions relatives à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, le fait que le titre de séjour de l'intéressé soit valable jusqu'au 15 janvier 2024 ne faisant pas échec à l'urgence s'attachant à l'enregistrement, dans le délai requis, de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a formulée. La condition d'urgence doit être regardée, dans ces conditions, comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 8. Il résulte du 1 de la rubrique 2, correspondant au titre demandé par M. Muhammad, de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile qu'au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un " justificatif de domicile datant de moins de six mois ". Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles que l'étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d'une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l'absence d'adresse stable dès lors qu'il dispose d'une attestation en cours de validité. À cet effet, l'étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l'attestation d'élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d'un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant qu'en dépit de la présentation par l'intéressé d'une attestation d'élection de domicile établie par un organisme agréé à cet effet, M. Muhammad n'avait pas présenté de justificatif de domicile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire apparaître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Muhammad est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. Muhammad. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. Muhammad, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. Muhammad du 17 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. Muhammad dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. Muhammad une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Muhammad, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2313898_20231208
Données disponibles
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