TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2313892_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement et qu’il lui soit délivré un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense reçu le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes d’astreinte et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ; » Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 décembre 2023
DTA_2313898_20231208TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2313892_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313892_20251222