TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313899_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. G C et Mme D B, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants J C E, H C F et I C A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer les demandes de visas d'entrée et de long séjour de Mme B et des enfants J C E, H C F et I C A présentées en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les demandeurs de visas par l'autorité consulaire territorialement compétente afin qu'il soit procédé à l'enregistrement des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient l'enregistrement et la délivrance automatique des visas sollicités au titre de la réunification familiale de membres de famille de réfugié, sauf motif tenant à l'ordre public ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée, dès lors que l'enregistrement des demandes de visas doit se faire dans un délai raisonnable, sans que l'administration puisse opposer aux demandeurs le manque de moyens à sa disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a enregistré les demandes de visas le 7 novembre 2023, après que les demandeurs ont complété leurs dossiers sur le système " France-visas " le 14 septembre 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2309678 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat de M. C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant bangladais, né le 10 janvier 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 février 2022. Mme D B, née le 1er janvier 1990, qu'il présente comme son épouse, J C E, née le 9 octobre 2009, H C F, née le 24 mars 2012 et I C A, né le 14 septembre 2018, qu'il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle cette autorité consulaire a refusé de les convoquer afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a procédé à l'enregistrement des demandes de délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France de Mme B et des enfants J C E, H C F et I C A. Pour en justifier, le ministre produit une copie d'écran des enregistrements effectués par le poste consulaire, attestant notamment, sans que cela soit contesté par les requérants, du règlement en numéraire des frais d'enregistrement de leurs demandes effectué par les intéressés. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de convocation par l'autorité consulaire sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : L'État versera à Me Bourgeois, avocat de M. C et Mme B, la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme D B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2313899_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel