TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2309678_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 15 novembre 2023, le 12 août 2024 et le 17 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans en qualité de parent d'enfant français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée, le 16 novembre 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 9 août 2024, dont un arrêté du 8 août 2024 par lequel elle refuse la délivrance d'une carte de résident valable dix ans au requérant mais lui délivre un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 18 novembre 1985, de nationalité tunisienne, est entré en France en juin 2012 selon ses déclarations. Il a obtenu en dernier lieu un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2021. Il a sollicité le 7 mai 2021 de la préfète du Rhône le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance de plein droit d'une carte de résident valable dix ans en application des dispositions de l'article 10-1 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par une décision en date du 8 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". M. D demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de 4 mois. ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D le 7 mai 2021 sur le fondement de l'article 10-1 a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article précité. Par un courrier du 28 septembre 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 8 août 2024, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Cette dernière décision s'est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes du c) du 1 de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : ()/ c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". 7. Il est constant que M. D, qui séjourne en situation régulière sur le territoire français, est père d'un enfant de nationalité française né en 2019 de sa relation avec une ressortissante française. Il n'est pas contesté que M. D exerce l'autorité parentale à l'égard de cet enfant dès lors qu'il en a la garde depuis le 3 juillet 2023 sous forme de placement externalisé à son domicile, et il n'est pas davantage contesté qu'il subvienne effectivement aux besoins de son enfant. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a été relaxé, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2024, des faits qui lui étaient reprochés et qui ont motivé la réserve d'ordre public opposée par la préfète du Rhône à sa demande de carte de résident valable dix ans. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en sa qualité de parent d'enfant français, il justifie remplir l'ensemble des conditions prévues par les stipulations précitées du 1. de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien de 1988 auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de dix ans et que le refus opposé à sa demande est ainsi entaché d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône rejetant la demande de carte de résident de M. D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que le titre de séjour d'une durée de dix ans sollicité par M. D lui soit délivré. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de carte de résident valable dix ans de M. D est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D le titre de séjour d'une durée de dix ans prévu à l'article 10 1 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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DTA_2309678_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309678_20250204