TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309678_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B et M. C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes J C E, G C F, I C A, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'ambassade de France à Dacca de convoquer Mme B et les jeunes J C E, G C F, I C A aux fins de déposer leurs demandes de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable dès lors que les mesures sollicitées ne peuvent être obtenues par une autre procédure de référé : aucune décision ne peut être contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'il est juridiquement impossible de refuser de faire droit à la demande formulée ; le comportement de l'administration ne peut être contesté sur celui de l'article L. 521-2 du même code, compte tenu de la notion restrictive de l'urgence attachée à ces dernières dispositions ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille de M. C vit dans des conditions de grande insécurité alors qu'il est prêt à l'accueillir en France ; l'inertie des services consulaires fait perdurer la durée de séparation des requérants qui souffrent quotidiennement de cette situation ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est nécessaire pour assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement ; l'inaction de l'administration, qui préjudice gravement à leur intérêt, doit être sanctionnée ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision administrative n'existe. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 4. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 5. Mme B et M. C soutiennent que l'inertie de l'ambassade de France à Dacca fait obstacle au dépôt des demandes de visa de Mme B et des jeunes J C E, G C F, I C A. Toutefois, il résulte des éléments joints à la requête que les demandes de visa en cause ont été enregistrées via le site France visa, le 13 juin 2023 et qu'un courriel en vue de la convocation des intéressés a été adressé à l'autorité consulaire à Dacca le 28 juin 2023, soit une semaine avant l'introduction de la présente requête. Compte tenu de ce délai qui n'apparaît pas déraisonnable, aucune inertie du poste consulaire français à Dacca ne peut être constatée et la mesure sollicitée n'apparaît ainsi pas utile. De surcroît, l'insécurité actuelle dans laquelle seraient placés les demandeurs de visa n'est pas suffisamment étayée, pas plus que les effets préjudiciables de la séparation de ceux-ci d'avec le réunifiant, pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite, la seule durée invoquée de leur éloignement ne permettant pas davantage de caractériser l'urgence à ordonner la mesure demandée, alors que comme il a été dit, les demandes de visa des intéressés ont été enregistrées le 13 juin 2023. Dans ces conditions, en l'absence d'utilité de la mesure demandée et d'urgence à la prononcer, il y a lieu de rejeter la requête de M. C et Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. H C et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309678
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2309678_20230719
Données disponibles
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- Résumé officiel