TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2313932_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin et le 18 octobre 2023, M. C D A, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre suivant. Par un courrier du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2023, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dès lors que le préfet de police a enregistré sa demande le 26 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A a répondu au moyen d'ordre public relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant indien né le 11 septembre 1995, déclare être entré en France le 24 janvier 2012. Par une ordonnance du 4 juillet 2012, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an. Il a présenté une demande de titre de séjour en 2013 et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour du 17 juin 2014 au 24 avril 2019. Le 20 mai 2021, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable un an, renouvelé le 27 juin 2022 et valable jusqu'au 26 juin 2023. Le 15 mai 2023 il s'est rendu en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour, qui n'a pas été enregistrée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire. Sur les décisions en litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur la décision portant refus d'enregistrer la demande de renouvellement de la carte de séjour : 3. Le préfet de police ayant enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A le 26 juillet 2023, en exécution de l'ordonnance n° 2313929/5-4 du 29 juin 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 15 mai 2023, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de M. A. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour : 4. En revanche, si, à la date d'enregistrement de la présente requête, le préfet de police n'avait pas enregistré la demande de renouvellement de M. A, l'enregistrement tardif le 26 juillet 2023, est imputable à l'administration qui a refusé d'enregistrer cette demande le 15 mai 2023 au motif que M. A ne détenait pas de passeport, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait perdu son passeport depuis l'année 2013, qu'il avait demandé la délivrance d'un nouveau passeport à l'ambassade de l'Inde en France à plusieurs reprises et qu'il avait produit, à défaut, des documents justifiant son état civil et sa nationalité à l'appui de sa demande de renouvellement, en particulier son certificat de naissance, assorti d'une traduction officielle, l'ordonnance aux fins de placement du juge des enfants en date du 4 juillet 2012 et ses précédents titres de séjour. Ainsi, M. A est recevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, née du silence gardé par l'administration à la suite de l'enregistrement de sa demande, le 26 juillet 2023, et intervenue en cours d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 6. M. A, est entré en France le 24 janvier 2012 alors qu'il était âgé de seize ans. Par une ordonnance du 4 juillet 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit confié à l'aide sociale à l'enfance de Paris jusqu'au 4 janvier 2013. En outre, il a tissé des liens étroits en France notamment avec Mme B, sa marraine républicaine, qui atteste l'héberger depuis le mois d'avril 2015, et avec les membres de la famille de celle-ci. De plus, après sa formation, au cours de laquelle il a effectué plusieurs stages et a travaillé en tant qu'apprenti, M. A a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité maintenance de véhicules automobiles particuliers en 2015, et a travaillé de manière presque continue depuis. A ce titre, M. A est employé comme mécanicien, par un contrat à durée indéterminée, par la même société, depuis le mois de septembre 2019. Enfin, M. A maîtrise la langue française et est intégré en France, ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages qu'il verse aux débats. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de M. A lors de son entrée en France, de son parcours scolaire et professionnel, et des liens personnels qu'il a tissés sur le territoire national, le préfet, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour la situation de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de la carte de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire de M. A. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement de la carte de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : Il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, R. HélardLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2313932_20240202