TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2313929_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C... A..., représenté par L & L Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée dans le territoire national ; 2°) d’enjoindre à la police aux frontières de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 décembre 2023 adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2313952 du 28 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Par une ordonnance n° 2313952 du 28 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision de refus d’entrée sur le territoire national, au motif de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, ainsi que le courrier de notification ont été notifiés au conseil du requérant via l’application Télérecours le 2 décembre 2023. M. A... n’a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313929_20251103