TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313929_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne l'urgence, - elle est constituée en ce que cette décision ne lui permet pas de travailler ni de subvenir aux besoins de sa famille. En ce qui concerne les doutes sérieux, - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2313928 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 février 1984, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012. Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision rejetant implicitement cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B, qui demande la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, soutient, d'une part, qu'il ne peut pas travailler ni subvenir aux besoins de sa famille et, d'autre part, qu'il a été arrêté en novembre 2023 et qu'il a dû attendre quatre heures avant d'être libéré. Toutefois, aucun de ces éléments n'est, en l'espèce, de nature à caractériser une situation d'urgence qui s'apprécie globalement et concrètement. 6. Dès lors, le requérant ne démontrant pas l'urgence dont il se prévaut, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313929
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2313929_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel