TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2313933_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 30 septembre 2024, la société civile immobilière Fassi Invest, représentée par Me Zerna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit la réalisation de mesures afin de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du local situé au rez-de-chaussée, cour arrière, du pavillon situé 42 rue de Bretagne à Tremblay-en-France ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du règlement sanitaire départemental pour qualifier le local d’impropre à l’habitation ; il est entaché d’erreurs de fait dès lors que les infiltrations d’eau de pluie sont résorbées depuis le début de l’année 2023 ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique dès lors que le local n’est pas impropre à l’habitation au vu du volume habitable de chacune des pièces et du caractère suffisant de l’éclairement naturel au centre de chaque pièce ; les désordres tirés de la présence d’humidité dans la chambre, de l’absence de moyen de chauffage fixe et des infiltrations d’eau de pluie au niveau de la cuisine sont inopérants pour déterminer le caractère propre ou impropre à l’habitation du logement ; en tout état de cause, ces désordres sont remédiables, de sorte que d’autres mesures auraient pu être prescrites ; il doit être annulé par voie d’exception de l’illégalité de l’article 7 de l’arrêté du 12 février 2024 portant dispositions complémentaires en matière de règles sanitaires et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés qui se fonde sur les articles R. 1331-14 à R. 1331-65 du code de la santé publique annulés par une décision n° 488640 du Conseil d’Etat du 29 août 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2024 et 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Fassi Invest ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, - les observations de Me Zerna, avocat de la société Fassi Invest. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : La société Fassi Invest est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un pavillon situé 42 rue de Bretagne à Tremblay-en-France, donnant sur la cour arrière de ce bâtiment. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné à la société de faire cesser la mise à disposition du local à des fins d’habitation et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants. Par la présente requête, la société Fassi Invest demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) / L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction (…) ». Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne que le local litigieux présente un caractère impropre à l’habitation du fait de sa nature et de sa configuration et prescrit de faire cesser cette situation d’insalubrité en interdisant la mise à disposition du local à des fins d’habitation et en supprimant les équipements sanitaires et la cuisine, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 1331-23 du code de la santé publique et L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation en estimant qu’il n’était pas possible de remédier aux désordres constatés. A cet égard, le préfet a retenu que la hauteur sous plafond du logement est comprise entre 2,10 et 2,14 mètres et que les trois pièces composant ce logement sont dépourvues d'un éclairement naturel suffisant. Toutefois, s’il ressort du rapport d’enquête établi le 6 juin 2023 par le service d’hygiène et de salubrité de la commune de Tremblay-en-France que les pièces du local sont assombries, en raison notamment de la présence d’une terrasse située au-dessus des fenêtres, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies figurant dans le rapport précité et prises par temps clair, que ce local bénéficierait d’un éclairage naturel insuffisant. Il n’est pas sérieusement contesté que les désordres résultant d’infiltrations d’eau de pluie, de la présence d’humidité dans la chambre et de l’absence de moyens de chauffage fixe peuvent faire l’objet de travaux permettant de remédier à l’insalubrité dont ils sont à l’origine. Au demeurant, la société requérante justifie que le premier des désordres précités a été résorbé. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des caractéristiques présentées par le local litigieux, et alors même qu’il présente une hauteur sous plafond comprise entre 2,10 et 2,14 mètres, il ne peut être regardé par nature comme impropre à l’habitation au sens des dispositions rappelées au point 2. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Fassi Invest est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société Fassi Invest de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du local situé au rez-de-chaussée, cour arrière, du pavillon situé 42 rue de Bretagne à Tremblay-en-France, est annulé. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Fassi Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Fassi Invest et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le magistrat désigné, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2313933_20260429