TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313933_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne l'urgence, - elle est constituée en ce qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé et que son employeur lui a fait part de sa volonté de suspendre son contrat de travail. En ce qui concerne les doutes sérieux, - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2313930 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant japonais né le 25 mai 1996, est entré sur le territoire français le 31 octobre 2022 muni d'un visa étudiant. Il a sollicité un changement de statut le 15 juin 2023. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision rejetant implicitement cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que la décision contestée, dont les motifs pouvaient être demandés, soit née du silence de l'autorité administrative ne l'entache pas d'illégalité pour défaut de motivation, alors même qu'elle est au nombre des décisions devant faire l'objet d'une telle motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B, qui a été rejetée implicitement par la préfète du Val-de-Marne, n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, approfondi et personnalisé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il est présent en France depuis le 31 octobre 2022, qu'il a toujours été en situation régulière, qu'il a sollicité un changement de statut en juin 2023, qu'il a obtenu une autorisation de travail pour un poste de chargé de mission développement durable et qu'il est employé en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'est présent en France que depuis moins de quatorze mois à la date de la présente requête, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi compte tenu de la durée de présence et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Dès lors, le requérant ne démontrant pas l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313933
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2313933_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel