TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313954_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, Mme E D épouse A B et Mme C A B épouse G demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant à Mme D épouse A B un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale. Elles soutiennent que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 9 septembre 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A B, ressortissante tunisienne, et Mme A B épouse G demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant à Mme D épouse A B un visa de court séjour pour visite familiale. Sur l'intérêt à agir de Mme A B épouse G : 2. Une fille ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère majeure. 3. Il est constant que Mme D épouse A B était majeure à la date d'introduction de la requête. Ainsi, Mme A B épouse G ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à Mme D épouse A B, sa mère. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B épouse G, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa notamment à des fins migratoires. 5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires 7. Mme D épouse A B produit à l'instance les certificats de résidence sur le territoire tunisien de trois de ses enfants qui ont été établis par la police locale tunisienne en 2023 et en 2024. Ainsi, elle justifie d'attaches familiales en Tunisie et de garanties de retours suffisantes. Par suite, elle est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du sous-directeur des visas en date du 13 juillet 2023 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 13 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A B, à Mme F B épouse G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 septembre 2023
ORTA_2317401_20230920TA448 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313954_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2313954_20241108