TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2313963_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le réintégrer dans son hébergement au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Sartrouville ou dans toute autre hébergement du dispositif de l'Office, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle n'a pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'obligation à la charge des Etats membres de garantir un niveau de vie digne prévue par le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mars 2020, M. B A, de nationalité afghane, a accepté l'offre de prise en charge qui lui a été proposée par l'OFII. Le 26 juillet 2023, il a été admis à un hébergement au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Sartrouville. Par un courrier du 5 septembre 2023, il a été informé par l'OFII d'une intention de lui notifier une décision de sortie de sortie d'hébergement. Par une décision du 26 septembre 2023, l'OFII a mis fin son admission au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Sartrouville tout en maintenant son bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. La décision du 26 septembre 2023 de la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation particulière doivent être écartés. 3. Si M. A fait valoir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la notification d'intention de sortie de site d'hébergement ne lui a pas été notifiée en temps utile, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a dûment transmis le courrier comportant l'intention d'intention de sortie de site d'hébergement à l'adresse du requérant, mais que M. A n'a pas retiré le courrier comportant cette information dans les délais qui lui étaient impartis. L'OFII, qui transmets l'historique postal de distribution, apporte la preuve d'avoir suivi la procédure contradictoire. Le seul fait que le requérant transmette le courrier portant information de sortie de lieu d'hébergement avec une date inscrite de sa main et postérieure à la décision attaquée ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que cette procédure aurait été méconnue. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfants de 31 ans, a fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité par l'OFII dont il a certifié avoir compris les termes le 13 février 2020. Lors de cette évaluation, M. A n'a informé l'OFII d'aucune sorte de vulnérabilité particulière, tandis que les pièces versées à l'appui de la requête afin de la démontrer sont insuffisantes, étant observé que ces pièces n'avaient pas été transmises à l'OFII. Dès lors, le moyen tiré d'une absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 5. Si M. A fait valoir que les faits sur lesquels s'appuient la décision de l'OFII ne sont pas prouvés, il ressort de la même requête que les faits de violence physique dont M. A s'est rendu auteur ne sont pas contestés, mais seulement minimisés. La note sociale du 4 septembre 2023 rédigée par Coallia rappelle que ces faits de violence avaient fait l'objet d'un enregistrement vidéo visionnée par les services avant la prise de sanction. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écartée. 6. L'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 7. D'une part, la circonstance qu'un demandeur d'asile puisse être privé de son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile du fait d'une décision prise dans l'hypothèse prévue à l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d'accueil, sous réserve d'un accès aux soins médicaux et de la garantie d'un niveau de vie digne. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été placé dans l'impossibilité de solliciter le bénéficie des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale d'état et de l'article L. 345-2-2 du même code relatif à l'hébergement d'urgence. Il convient au surplus d'observer que la sortie de son lieu d'hébergement aurait pu être évitée par le requérant s'il avait accepté, antérieurement aux violences dont il s'est rendu coupable, l'offre qui lui avait été faite de changer de chambre au sein même de l'établissement afin de le séparer de ses colocataires avec qui il entretenait un conflit. 9. Compte tenu de l'absence de vulnérabilité particulière de M. A, tel que relevée au point 4, et des faits de violence dont il s'est rendu auteur, dont la réalité n'est au demeurant pas sérieusement contestée, tel que rappelé au point 5, la décision attaquée en date du 26 septembre 2023 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Père et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2313963_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2313963_20250225
Données disponibles
- Texte intégral