TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313961_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a ordonné de quitter le centre provisoire d'hébergement (CPH) " Coallia " à Sartrouville ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le maintenir, dans l'attente d'un jugement au fond, dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile au titre des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pere en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il présente une vulnérabilité importante et que la décision attaquée va le placer sans domicile et est susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité ; * elle méconnait les dispositions issues des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son comportement violent nécessitant une sortie d'hébergement n'est pas démontré ; * elle porte une atteinte à sa dignité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313963 ; enregistrée le 18 octobre 2023 ; par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 janvier 1993 à Surobi en Afghanistan, a fait l'objet d'une décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à son encontre une décision de sortie du centre provisoire d'hébergement (CPH) " Coallia " à Sartrouville (78). Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et qu'il soit fait injonction à l'OFII de le maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : () 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'OFII ne peut contraindre l'étranger à quitter l'hébergement dont il bénéficie. A compter de la date à laquelle la décision de sortie a été prise, l'étranger dispose, à sa demande, du droit de se maintenir dans le lieu d'hébergement pendant un mois à compter de la date de sortie prise par l'OFII. Si, à l'issue de ce délai ou à la date de sortie du lieu d'hébergement communiquée par le gestionnaire du lieu d'hébergement, l'étranger n'a pas quitté les lieux, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement le met en demeure de quitter les lieux. Ce n'est que dans le cas où cette mise en demeure reste infructueuse que l'exécution d'office de la décision de sortie d'hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif. 6. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir qu'il risque de se retrouver sans solution d'hébergement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se serait d'ores et déjà vu notifier une mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement, que ce soit par le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou par le gestionnaire de ce lieu d'hébergement. Dès lors, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer à M. A une sortie immédiate de son lieu d'hébergement, sans son consentement. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Père. Fait à Cergy, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9517 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313961_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2313961_20231117
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