TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313969_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ostier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Rwanda rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, a tout le moins d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de réunification n'était pas partielle à la date de la décision attaquée et qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante rwandaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Rwanda en date du 24 avril 2023 lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Rwanda a délivré, le 27 septembre 2024, le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 janvier 2024
ORTA_2313969_20240102TA448 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313969_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2313969_20241108
Données disponibles
- Texte intégral