TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313969_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Taulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande de réexamen et de l'instruire conformément aux dispositions applicables ;
2°) de décider, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Office français de protection des réfugiés et apatrides) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est établie dès lors qu'elle est placée en zone d'attente ; elle est exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle craint d'être victime de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités marocaines et de membres de sa famille et de sa belle-famille ;
- le comportement de l'administration porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile dès lors qu'elle a fait part, dès son placement en zone d'attente, de sa volonté de former une demande de réexamen de sa demande d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'enregistrer ; ce refus d'enregistrement a été pris par une autorité incompétente ; l'atteinte au droit d'asile est manifestement illégale dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut prononcer une décision d'irrecevabilité qu'à l'issue d'un examen préliminaire ; sa situation relève bien des dispositions applicables à l'asile aux frontières.
La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Luneau,
- les observations de Me Ortin, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante marocaine née le 1er février 1997, déclare être entrée le 15 mai 2023 en Guyane. Sa demande d'asile, enregistrée le 26 juin 2023, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2023. Le 14 décembre 2023, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2023, Mme A a tenté de pénétrer sur le territoire métropolitain au point de passage frontalier de Paris-Orly, en refusant d'embarquer sur le vol à destination de Casablanca. Elle s'est alors vue refuser l'entrée sur le territoire français le 21 décembre 2023 à 10h20 pour défaut de visa et elle a été placée en zone d'attente. Elle a, dans ce cadre, sollicité un réexamen de sa demande d'asile le 21 décembre 2023, alors qu'elle se trouvait en zone d'attente. Elle a réitéré cette demande le 27 décembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, qui a été implicitement rejetée par un courrier électronique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
En ce qui concerne l'urgence :
4. En l'espèce, Mme A justifie d'une condition d'urgence, dès lors qu'elle est maintenue à l'aéroport de Paris-Orly en vue d'un éloignement imminent vers son pays d'origine où elle soutient qu'elle risque d'y être persécutée et d'être victime de traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile :
5. En premier lieu, par décision du 2 décembre 2019 référencée NOR INTV1935126S portant délégation de signature du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides), régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2020-1 du 15 janvier 2020 et librement accessible sur internet, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a donné à M. B C, officier de protection contractuel, délégation à l'effet de signer tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité, à l'exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'enregistrement de la demande de réexamen de la demande d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) précise que : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / () ". Le paragraphe 16 de l'article 2 du règlement du 9 mars 2016 précité précise que les mots " titre de séjour " doivent s'entendre comme, en son point a), tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil, ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE et, en son point b), tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 39, à l'exception, en sous point sous i), des titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile.
7. Dans son arrêt du 14 juin 2012, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) contre Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'Immigration (Aff. C-606-10), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que " les règles régissant le refus d'entrée énoncées à l'article 13 du règlement n° 562/2006 [devenu article 14 du règlement du 9 mars 2016 susvisé] ont vocation à s'appliquer à tout ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer dans un État membre en franchissant une frontière extérieure de l'espace Schengen " (point 34) et que " le fait qu'un ressortissant de pays tiers tente, sur le fondement d'un titre de séjour temporaire délivré par un État membre, de revenir dans celui-ci par une frontière extérieure de l'espace Schengen, sans avoir l'intention d'obtenir l'accès à l'ensemble de cet espace, ne fait donc pas obstacle à l'application de l'article 13 du règlement n° 562/2006 ". La Cour a alors dit pour droit que " les règles relatives au refus d'entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (CE) n° 81/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l'espace Schengen dans l'État membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d'un autre État membre ". Si cet arrêt envisageait le cas d'un demandeur d'asile ayant introduit une demande d'asile à l'intérieur de l'espace Schengen et souhaitant y revenir pendant la durée de validité de son autorisation provisoire après l'avoir quitté, il est a fortiori applicable au cas du ressortissant de pays tiers ayant introduit sa demande d'asile dans une collectivité se situant hors de la zone Schengen d'un État membre de l'Union européenne et souhaitant se rendre sur le territoire de cet État se situant à l'intérieur de l'espace Schengen.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / () ; / 2° (), si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " () / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". L'article L. 531-42 du même code dispose : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
9. En quatrième lieu, ainsi que le rappelle le considérant 37 du règlement du 9 mars 2016 susvisé, ce règlement ne s'applique qu'au territoire européen de la France, excluant ainsi les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer français, la Guyane étant une région ultrapériphérique en application des articles 355 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il résulte de ces dispositions que les accords de Schengen ne s'appliquent pas dans les territoires ultramarins.
10. En dernier lieu, il ressort de l'annexe I du règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation que les ressortissants marocains sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, ces dernières étant définies par le 2) de l'article 2 du même règlement comme les " frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures " qui sont, en application du 1) du même article, " a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ; / b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ; / c) c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ; ".
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le document provisoire que constitue l'attestation de demande d'asile ne vaut pas titre de séjour au sens du règlement du 9 mars 2016 susvisé.
12. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il ressort des pièces du dossier que Mme A est une ressortissante marocaine soumise à l'obligation de visa pour franchir la frontière Schengen, sa demande d'asile a été déposée en Guyane le 23 mai 2023 et elle a été rejetée le 23 août 2023 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 29 août 2023. A la date à laquelle elle s'est présentée au poste de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, le délai de recours contre la décision du 23 août 2023 était échu. Elle fait valoir qu'elle a fait part, dès son placement en zone d'attente, de sa volonté de former une demande de réexamen, que les services de la police aux frontières ont dans un premier temps refusé d'y donner une suite et que finalement, son conseil a saisi par le biais d'un courrier électronique les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui ont refusé d'enregistrer sa demande alors même qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des éléments nouveaux. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 6. à 10. de la présente ordonnance que la requérante doit, pour entrer sur le territoire métropolitain et franchir la frontière extérieure Schengen, même si elle se trouve déjà sur le territoire national, remplir les conditions prévues à l'article 6 du règlement du 9 mars 2016 susvisé. En déposant sa demande d'asile en Guyane, département d'Outre-Mer qui ne fait pas partie du territoire européen de la France et où les accords de Schengen ne s'appliquent pas, elle ne bénéficiait pas d'un droit d'entrée sur le territoire métropolitain, comme le fait valoir l'adjoint au chef de la division Asie 1 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans son courriel, et elle aurait dû déposer sa demande de réexamen auprès des services préfectoraux guyanais. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, par la décision du 27 décembre 2023, d'enregistrer la demande de réexamen de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur de droit et a porté à son droit constitutionnel d'asile une atteinte grave et manifestement illégale nécessitant l'intervention en urgence du juge des référés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Copie pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le juge des référésLa greffière
Signé : F. LUNEAU Signé : M. DO NOVO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313969Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA772 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313969_20240102
TA448 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2313969_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel