TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313974_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme F et Mme A B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure G, représentées par Me Ouelhadj, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme D C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme D C dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Ouelhadj en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est éligible à la réunification familiale en qualité de sœur, mineure et non mariée, d'une bénéficiaire de la protection internationale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, après la clôture de l'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et Mme B, laquelle réside en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de mère d'une enfant bénéficiant du statut de réfugié, ressortissantes ivoiriennes, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 27 mai 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, enregistré le 27 mars 2023, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan en date du 15 février 2023 refusant à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan, et fondé sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir que le lien familial allégué ne permet pas de bénéficier de la réunification familiale. 3. En premier lieu, en s'appropriant le motif et la base légale de la décision rendue par l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a suffisamment motivé sa décision, tant en droit qu'en fait, au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 5. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que les ascendants directs d'une enfant mineure non mariée réfugiée en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à la rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. 6. Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, Mme B, réside en France avec la demi-sœur mineure de la requérante, l'enfant mineure G, laquelle est seule bénéficiaire du statut de réfugié. Par suite, Mme C n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées et n'est, dès lors, pas fondée au soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit en refusant le visa sollicité au motif que le lien familial allégué ne permettait pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a toujours vécu en Côte d'Ivoire où elle n'est pas isolée, son frère et sa sœur y résidant également à la date de la décision attaquée. Par suite, et au regard des buts poursuivis, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérantes de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de visa sur la situation des intéressées. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur G réside en France auprès de ses deux parents. La circonstance qu'elle serait séparée de la requérante ne suffit pas à établir, alors que la réalité des liens affectifs entretenus par les intéressées ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte de l'intérêt de cette enfant. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme B, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Mme E, à Me Ouelhadj et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2313974_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313974_20241108
Données disponibles
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