TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2314051_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que - les décisions sont insuffisamment motivées et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 4 juillet 1989 à Toulepleu, a sollicité le 13 juillet 2022 l'asile auprès des autorités françaises et a été placée en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Elle a de nouveau sollicité par courrier électronique l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 24 mars 2023. Par un courrier électronique du même jour, le bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police a informé l'intéressée qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de son transfert aux autorités espagnoles avait prolongé le 28 février 2023 à dix-huit mois, le portant jusqu'au 29 février 2024. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation des décisions de placement en fuite et de prolongation du délai de son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de placement en fuite et de prolongation du délai de transfert aux autorités espagnoles : 2. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet de police, les conclusions visant à l'annulation des décisions de placement en fuite et de prolongation de transfert sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A en procédure normale : 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. En premier lieu, il est constant que le délai de transfert initial de Mme A aux autorités espagnoles expirait le 1er mars 2023. Il ressort ensuite de la notification de l'application " Dublinet " que ces autorités ont été informées de la prolongation du délai de transfert le 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est infondé et doit être écarté. 7. En second lieu, Mme A, qui ne conteste pas avoir manqué de se présenter à l'aéroport pour l'exécution de la mesure de transfert dont elle faisait l'objet, le 28 février 2023, soutient cependant qu'elle ne pouvait être considérée en fuite, dès lors que cette absence était justifiée par l'état de santé de sa fille. Toutefois, les éléments qu'elle produit à l'appui de cette allégation se limitent à un certificat médical et une ordonnance établis le même jour par un médecin généraliste, documents dont les termes sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer que Mme A et sa fille se trouvaient dans l'impossibilité de se présenter à l'aéroport. Ainsi, la requérante n'établit pas que c'est à tort qu'elle aurait été placée en fuite. 8. Par ailleurs, si l'enfant est née postérieurement à la décision de transfert, la requérante ne justifie pas de la présence en France de son père ou de l'impossibilité pour son enfant de voyager vers l'Espagne. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle pertinente et postérieure à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Charles et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314051/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2314051_20240202
Données disponibles
- Texte intégral