TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314059_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 sous le numéro 2314059, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure H D, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune H au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de l'autorité consulaire et de la commission de recours sont insuffisamment motivées ; - la décision consulaire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent le lien de famille allégué et qu'il dispose de l'autorité parentale à son endroit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant présente une menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 sous le numéro 2314065, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure I D, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune I au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ; - la décision consulaire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent le lien de famille allégué ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant présente une menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 sous le numéro 2314067, Mme G D, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ; - la décision de l'autorité consulaire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent le lien de famille allégué ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant présente une menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 7 octobre 2024 sous le numéro 2314068, Mme G D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur E B D, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune E B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décision de l'autorité consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ; - la décision consulaire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent le lien de famille allégué et qu'elle dispose de l'autorité parentale à son endroit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant présente une menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 10 septembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de M. D, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2018. Il se déclare marié religieusement avec une compatriote, Mme G D, et être le père de I D et de H D, cette dernière étant issue de sa précédente union avec Mme J A. Mme D déclare également être la mère du jeune E B D, né en 2011, d'une précédente union. Mme D et les jeunes I, H et E B ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) des visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui leur ont été refusés par des décisions du 17 avril 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 22 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2314059, 2314065, 2314067 et 2314068 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'identité et les liens de famille allégués : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ().3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. En application de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que les demandeurs de visa n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. S'agissant de la jeune I D : 7. Pour établir l'identité et le lien de famille allégué entre la jeune I et le réunifiant, M. D verse au débat un jugement supplétif n° 1241/2020 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn selon lequel I D est née le 22 janvier 2016 de l'union de M. C D et de Mme G D ainsi que l'acte de naissance n° 1069 pris en transcription. Les mentions biographiques sont également corroborées par le passeport de l'intéressée dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres sont concordants avec ceux inscrits sur l'acte de naissance produit. M. D produit également sa fiche familiale de référence renseignée à l'occasion de sa demande d'asile, dans laquelle il a mentionné la naissance de I. Par les pièces versées au débat, l'identité et le lien de famille allégués doivent être regardés comme établis. S'agissant de Mme G D : 8. Pour établir son identité, Mme D produit son certificat de naissance selon lequel elle est née le 26 avril 1994, de l'union de M. F D et de Mme K. Ces mentions biographiques sont corroborées par son passeport. 9. Pour établir le lien marital les unissant, les requérants produisent la copie de leur certificat de mariage religieux, délivré par la république de Guinée, selon lequel Mme D s'est mariée avec M. C D, le 28 novembre 2012, soit avant le dépôt de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'en l'absence de mariage civil les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de conjoint en application des dispositions de l'article 202 du code civil guinéen. Toutefois, le mariage religieux des intéressés est un élément d'appréciation de la situation de concubinage. En outre, la jeune I est bien la fille de Mme D et elle est née le 22 janvier 2016, soit postérieurement au mariage religieux. Les requérants versent également au débat la fiche familiale de référence, renseignée par M. D, confirmant l'identité de Mme D ainsi que leur mariage religieux. Compte tenu de ces éléments, la situation de concubinage des intéressés doit être regardée comme suffisamment stable et continue à la date du dépôt de la demande d'asile, le 17 décembre 2018. S'agissant de la jeune H D : 10. Pour établir l'identité et le lien de famille allégué entre la jeune H et le réunifiant, les requérants versent au débat, le certificat de naissance de H selon lequel elle est née le 28 mai 2010 de l'union de M. C D et de Mme J A. Les mentions biographiques sont corroborées par le passeport de l'intéressée dont le numéro personnel est identique sur le passeport et l'acte de naissance produit. Si le ministre de l'intérieur allègue que l'acte de naissance comporte une erreur dans le code de la commune et par suite méconnaît la note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014, dont il joint les extraits, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour remettre en cause le caractère probant des actes versés. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré la naissance ainsi que la filiation de sa fille H dans la fiche familiale de référence, renseignée à l'occasion de sa demande d'asile en 2018. Par les pièces versées au débat, l'identité et le lien de famille allégués doivent être regardés comme établis avec le réunifiant. 11. Il résulte des points 7 à 10 que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que les actes produits par les demandeurs de visa n'étaient pas probants et ne leur permettaient pas de justifier de leur identité et de leur lien familial. En ce qui concerne le jugement de délégation de l'autorité parentale : 12. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 14. S'agissant de l'enfant H D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur la circonstance que " les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère ". Ainsi qu'il a été dit au point 10, H D est née d'une union précédente de M. D avec Mme J A. Les requérants produisent au débat un jugement n°1305 rendu par le tribunal de première instance de Dixxin le 20 août 2020, à la requête de Mme J A, qui autorise M. C D à exercer toute la puissance de la délégation de l'autorité parentale à l'endroit de la jeune H. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de justification de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur la jeune H. 15. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 16. Le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que M. D représente une menace pour l'ordre public. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à ceux initialement retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 17. Pour établir que M. D constitue une menace à l'ordre public le ministre de l'intérieur produit un extrait du fichier " TAJ " (traitement des antécédents judiciaires), qui mentionne des faits commis en 2018 et en 2023, de " vol simple " et de " détention et offre de stupéfiant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits reprochés. En outre, les faits de vol simple sont anciens et demeurent isolés, et si les derniers faits reprochés présentent un caractère récent, ils ne peuvent, en l'absence de précisions apportées par le ministre sur leur déroulement, être regardés comme étant d'une gravité suffisante pour considérer que le requérant représente une menace pour l'ordre public pouvant faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur. S'agissant de E B D : 18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 19. Les requérants produisent le certificat de naissance de E B D selon lequel il est né le 26 décembre 2011, de l'union de M. L D et de Mme G D. Les mentions biographiques sont corroborées par le passeport de l'intéressé. Par suite, l'identité et le lien de filiation à l'endroit de Mme G sont établis. En revanche, il est constant que E B D n'est pas le fils de M. D, le réunifiant. Il n'est, dès lors, pas éligible à la procédure de réunification familiale prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune E B D réside avec sa mère et sa demi-sœur, H, avec lesquelles il a toujours vécu, et qu'elles ont vocation à venir en France rejoindre M. D. De plus, les requérants versent au débat un jugement n° 879 rendu par le tribunal de première instance de Dixxin le 30 mai 2022, à la requête de M. L D, qui autorise Mme G D à exercer toute la puissance de la délégation de l'autorité parentale à l'endroit du jeune E B D. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnait les stipulations précitées. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D et aux jeunes I, H et E B D les visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. En l'espèce, M. D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 10 septembre 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme G D, à Me Ghounbaj et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2314059, 2314065, 2314067, 2314068
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2314059_20241108