TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2314120_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 décembre 2023 et 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme mensuelle de 1 500 euros à compter du 1er mai 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Il doit être regardé comme soutenant que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 juin 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2023 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il occupe un logement indécent, alors qu'il est en situation de handicap. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022001562 de M. B ; - l'ordonnance n° 2217239 du 20 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de M. B, présent. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 juin 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 20 mars 2023, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 décembre 2024, expédié en cours d'instance. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme mensuelle de 1 500 euros à compter du mois de mai 2023 en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 juin 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B aux motifs au motif qu'il était dans un logement non-décent alors qu'il est en situation de handicap et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 décembre 2022. D'autre part, l'ordonnance n° 2217239 du 20 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que la situation du requérant a persisté, M. B résidant dans des conditions particulièrement précaires alors qu'il est en situation de handicap. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 15 décembre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement particulièrement précaires de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 750 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 750 ( sept cent cinquante) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 août 2022
ORTA_2217239_20220818CAA754 décembre 2024
ORCA_24PA04334_20241204TA9524 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314120_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2314120_20250324