CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04334_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2314120 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre et 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2314120 du 22 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet a irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission des titres de séjour ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 30 avril 1996 et entré sur le territoire français en avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois an. M. B interjette appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux, du vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa du même article, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, et ainsi que l'ont relevé le premier juge, d'une part, les pièces produites au dossier de première instance ne sont pas, tant par leur nombre que par leur nature, suffisamment probantes afin d'établir la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans sur le territoire français. D'autre part, dès lors qu'il est constant que M. B a été condamné le 21 mars 2019 par la Cour d'appel de Paris à verser à la victime qu'il a poussée sur les rails du métro la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce dernier constitue bien, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, une menace à l'ordre public au regard de la particulière gravité de ces faits et de leur caractère relativement récent. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 13 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 3, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement dans le système d'information Schengen ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni insuffisamment motivées, ni entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04334_20241204
TA9524 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04334_20241204