TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314133_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, la société Shellac Sud et M. A B, représentés par Me Cotret et Me Billery demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission du contrôle de la réglementation du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a prononcé à l'encontre de la société Shellac Sud les sanctions d'avertissement, de remboursement intégral de l'aide attribuée et effectivement versée par le CNC au titre de l'œuvre cinématographique " Martin Eden ", dans la mesure où il n'aurait pas été déjà procédé à ce remboursement, et l'exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée de douze mois et, à l'encontre de M. B, les sanctions d'avertissement et de versement de la somme de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation financière de la société, placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2022 ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2314134 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Par la présente requête, la société Shellac Sud et M. B demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission du contrôle de la réglementation du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a prononcé à l'encontre de la société Shellac Sud les sanctions d'avertissement, de remboursement intégral de l'aide attribuée et effectivement versée par le CNC au titre de l'œuvre cinématographique " Martin Eden ", dans la mesure où il n'aurait pas été déjà procédé à ce remboursement, et l'exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée de douze mois et, à l'encontre de M. B, les sanctions d'avertissement et de versement de la somme de 2 000 euros. Un tel litige, né de l'activité de production de films et de programmes pour le cinéma de la société, est au nombre des " litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que la société Shellac Sud et son gérant M. B, qui font l'objet des sanctions prononcées par la décision dont la suspension est demandée, sont domiciliés à Marseille où la société a son siège social et M. B son domicile. La procédure de redressement judiciaire dont la société fait actuellement l'objet a d'ailleurs été ouverte par le tribunal de commerce de Marseille par un jugement du 28 septembre 2022. Il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Shellac Sud et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shellac Sud et à M. A B. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2215428
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2314133_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel