TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314134_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé de lui accorder le complément indemnitaire annuel au titre de l’atteinte des objectifs fixés pour 2022 ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale d’Ile-de-France de lui verser un complément indemnitaire annuel de 11 350 euros au titre des objectifs atteints en 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Par une lettre du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par une lettre du 23 octobre 2025, M. A... été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A... est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2023
DTA_2314133_20230619TA9317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314134_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314134_20251217