TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314153_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 27 juin 2023, la société Y'a Bon, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 abrogeant partiellement l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 en ce qu'il autorise l'installation d'une contre-terrasse d'une longueur de 10,7 mètres et d'une largeur de 1,5 mètre au droit de son établissement, situé au 41 rue Montmartre à Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée : le comptable chargé du suivi de l'établissement attestant d'une baisse d'environ 47% du chiffre d'affaires annuel de l'établissement, d'une perte nette liée au retrait de la contre-terrasse de 140 000 euros ainsi que de la nécessité de licencier 10 salariés, la saison estivale a débuté et la contre-terrasse est un emplacement privilégié par sa clientèle ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité incompétente, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article DG8 du règlement municipal des étalages et terrasses, l'arrêté du 18 mars 2022 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté est entaché d'illégalité, il n'a pas été précédé d'une procédure de concertation, ou, en tout état de cause, cette concertation était insuffisante, il constitue un renoncement anticipé et excessif de l'autorité administrative à l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation, il fixe une règle générale et absolue, disproportionnée au regard de l'objectif de police poursuivi, il porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l'industrie, à l'égalité entre commerçants placés dans une situation identique ainsi qu'à la libre concurrence, une double décision a été prise pour une même situation, cela constitue un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Y'a Bon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2314151 présentée par la société Y'a Bon. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris ; - l'arrêté municipal du 18 mars 2022 portant modification du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Beauregard, représentant la société Y'a Bon ; - et les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 31 mai 2023, la Ville de Paris a abrogé partiellement l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 en ce qu'il autorise la société Y'a Bon à installer une contre-terrasse d'une longueur de 10,7 mètres et d'une largeur de 1,5 mètre au droit de son établissement situé 41 rue Montmartre dans le 2ème arrondissement. Par la présente requête, la société Y'a bon demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit à l'audience qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 31 mai 2023 portant abrogation de l'article 1er du 6 octobre 2008 en ce qu'il accorde à la " SASU Y'A BON " une autorisation d'installation d'une contre-terrasse au-devant du 41 rue Montmartre ne paraît en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête présentée par la société requérante doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Y'a Bon le versement à la Ville de Paris de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Y'a Bon est rejetée. Article 2 : La société Y'a Bon versera à la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Y'a Bon et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2314153_20230630
Données disponibles
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