TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2314154_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la société FRET SNCF, représentée par Me Amson, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Clutch à lui verser, à titre de provision, la somme de 24 076,47 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit, calculés sur la base des dispositions de l'article 12 de la convention du 5 juillet 2017, au titre des redevances d'occupation, ainsi que des impôts, taxes et charges pour l'occupation d'un bien immobilier situé sur le site de la gare de Paris-Bercy La Rapée Supérieure ;
2°) de mettre à la charge de la société Clutch la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 31 mars 2023.
Elle soutient que :
- la société Clutch, qui a quitté les lieux qu'elle occupait au mois d'août 2019, reconnaît ne pas s'être acquittée de ses redevances d'occupation et ne conteste pas les sommes dues pour un montant de 24 076,47 euros ;
- l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- une mise en demeure lui a été adressée le 5 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels du 5 juillet 2017, la société Clutch a été autorisée par SNCF Mobilités, aux droits de laquelle vient la société FRET SNCF depuis le 1er janvier 2020, à occuper un emplacement d'une superficie totale de 210 m², dépendant de la gare de Paris Bercy la Râpée Supérieure, pour y exercer une activité " d'atelier de mécanique moto ". Cette autorisation d'occupation a été consentie pour une durée d'un an et dix mois, à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. L'article 7 de la convention d'occupation prévoit qu'elle ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite. Par un courrier du 5 mai 2023, la société FRET SNCF l'a mise en demeure de payer la somme de 24 076,47 euros. Par la présente requête, la société FRET SNCF demande au tribunal que lui soit versée, à titre de provision, la somme de 24 076,47 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit, au titre des redevances ainsi que des impôts, taxes et charges.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. D'une part, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre du domaine public au titre de la période d'occupation irrégulière une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière soit par référence à un tarif existant lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit à défaut de tarif applicable par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
4. D'autre part, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance.
5. Enfin, l'article 8 de la convention d'occupation du domaine public conclue le 5 juillet 2017 prévoit une redevance annuelle s'élevant à 9 900,00 euros hors taxes, hors charge et hors impôts. Les conditions d'indexation de la redevance annuelle sont prévues par l'article 9 de la convention. L'article 11 prévoit un forfait annuel de 300 euros hors taxes au titre de l'eau, un forfait annuel de 440 euros hors taxes au titre des charges communes et un forfait annuel de 660 euros hors taxes au titre des impôts et taxes.
6. Il résulte de l'instruction que la société Clutch a été mise en demeure le 5 mai 2023 de payer la somme de 24 076,47 au titre des redevances d'occupation pour la période du 1er mai au 31 août 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2018, ainsi que les charges, impôts et taxes, pour lesquelles la société FRET SNCF produit un relevé de compte locataire ainsi que les factures qu'elle a adressées à la société Clutch. La société Clutch était ainsi tenue de payer, pour la période du 1er mai au 31 août 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2018, la somme de 14 828,78 euros incluant le montant de la redevance annuelle d'occupation prévue à l'article 8 de la convention du 5 juillet 2017, et indexée selon les conditions prévues à l'article 9 de ladite convention, ainsi que les différents forfaits relatifs à l'eau, aux charges et aux impôts et taxes d'un montant respectif de 300, 440 et 660 euros hors taxes, somme à laquelle il faut déduire un avoir de 48,38 euros accordé à la société Clutch et mentionné sur le relevé de compte locataire. Par ailleurs, la société Clutch devait également payer les redevances d'occupation indue, ainsi que les charges, impôts et taxes, pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, date à laquelle elle a quitté les lieux, et dont la somme globale pour cette période s'élève à 9 296,07 euros. En outre, cette société, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations en défense et ne conteste donc pas avoir occupé l'emplacement litigieux sans payer ses redevances mensuelles. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société FRET SNCF n'est pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Clutch à verser une provision de 24 076,47 euros.
Sur les intérêts :
8. Aux termes de l'article 12 de la convention du 5 juillet 2017 : " Dans le cas où les prélèvements automatiques seraient rejetés aux dates de présentation prévues à l'échéancier fixé par SNCF Immobilier ou différés par rapport à ces dates, les sommes dues seront de plein droit, à partir du jour suivant la date limite de paiement, productives d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". En l'espèce, il y a lieu d'assortir la somme due de 24 076,47 euros des intérêts calculés selon les modalités prévues par le présent article dès lors que la société FRET SNCF justifie avoir régulièrement adressé en date du 5 mai 2023 le relevé de compte locataire répertoriant les factures dont elle demande le paiement à la dernière adresse connue de la société locataire.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Clutch le versement à la société FRET SNCF de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Clutch, partie perdante dans la présente instance, la somme de 231,55 euros au titre du commandement de payer délivré le 31 mars 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Clutch est condamnée à verser à la société FRET SNCF une provision de 24 076,47 euros, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 8.
Article 2 : La société Clutch est condamnée à verser à la société FRET SNCF la somme de 231,55 euros au titre des dépens
Article 3 : La société Clutch versera à la société FRET SNCF une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FRET SNCF et à la société Clutch.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314154/4-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2314154_20230831
Données disponibles
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