TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314154_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité, durant un délai anormalement long, d'accéder au service public pour régulariser sa situation, malgré toutes les diligences accomplies, le place dans une situation précaire alors qu'il vit en France depuis six ans et qu'il justifie de tous les éléments pour qu'il soit fait droit à sa demande, enfin que cette situation l'empêche de développer l'entreprise qu'il a créée avec son épouse ; - la demande est utile dès lors qu'aucune modalité alternative de dépôt des demandes n'est prévue par la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande, délivrée par l'application " demarches-simplifiees.fr " et produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 22 juillet 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. B, ou que le dossier déposé, dont les pièces sont jointes à la requête, était incomplet, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, la mesure qu'il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 août 2023
DTA_2314154_20230831TA9312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314154_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314154_20240112
Données disponibles
- Texte intégral