TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314225_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et le 30 juin 2023, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Moller demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler les arrêtés en date du 15 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et de procéder à son effacement du fichier du système d'information Schengen 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que préfet ne motive pas les raisons de son choix pour une obligation de quitter le territoire plutôt que pour un arrêté de remise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entachée d'erreurs manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait la Convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moller, représentant M. A, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, dès lors que, obligé de quitter le territoire français, il ne pourrait pas assister à l'instance judiciaire en cours ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 6 juin 1996, demande l'annulation des arrêtés en date du 15 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet de police a produit les pièces relatives à la situation administrative du requérant. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur l'ensemble des décisions 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'ensemble des décisions comprennent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions en litige. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ;;". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. " 8. Aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. " 9. Aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 10. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que si l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. 11. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 12. M. A, qui n'établit pas être en situation régulière en Italie et qui a indiqué aux services de police qu'il comptait rester en France, n'a pas demandé à être éloigné vers l'Italie. Dès lors, le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, sans examiner s'il y avait lieu de prendre une décision de remise, n'a pas commis d'erreur de droit. 13. En cinquième lieu, ,aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Si M. A se prévaut de sa durée de résidence en France, de son insertion professionnelle et de la présence de son frère, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en janvier 2023 et y travaille depuis le mois de mai. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 12 juin 2023, M. A, suite à une altercation, a frappé et agressé plusieurs personnes dans un lieu public, si bien que comportement représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, en dépit de la présence de son frère, de nationalité française, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour la situation personnelle du requérant. 15. En sixième lieu, cinquième lieu, aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (). " 16. Si M. A se prévaut d'une instance en cours en raison des faits de violence mentionnés au point 14, l'exécution de la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse se faire représenter dans ce litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 17. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français, doit être écarté. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 19. Si M. A établit avoir présenté des documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué les renseignements permettant d'établir son identité et sa situation au regard du droit de circulation et de séjour et s'il peut être tenu pour établi qu'il a élu domicile chez son frère, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A soit entré régulièrement sur le territoire français, ni qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour si bien que le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il présentait un risque de soustraction. En outre, s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pour les faits de violence mentionnés au point 14, il a néanmoins déclaré aux services de police avoir commis ces faits qui, eu égard à leur gravité, ont pu conduire le préfet de police à estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son comportement représentait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français, doit être écarté. 21. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 22. M. A, en se bornant à soutenir qu'il ferait l'objet de persécutions en Egypte, en raison de son homosexualité, et en citant des rapports, ne démontre pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacés, ni qu'il y serait soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants alors que, au demeurant, il n'a formulé aucune demande d'asile avant celle du 19 juin 2023, au centre de rétention administrative. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. En onzième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Genève n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 24. En douzième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 25. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 26. Pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte la date d'entrée récente alléguée de M. A sur le territoire français, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, et que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. M. A étant entré sur le territoire français à une date récente, en janvier 2023, où il se trouve célibataire et sans charge de famille, et son comportement représentant, ainsi qu'il a été dit aux points 14 et 19, une menace pour l'ordre public, le préfet, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, n'a pas méconnu les dispositions des articles cités au point précédent, ni commis d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives au frais d'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police Jugement rendu en audience publique le 1er juillet 2022. . Le magistrat désigné R. B La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314225/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314225_20230701
TA9319 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
DTA_2314225_20230701
Données disponibles
- Texte intégral