TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314225_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demander et de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à ce même préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence, présumée remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, est en l'espèce constituée dès lors qu'il a accompli toutes les diligences possibles pour obtenir le transfert de son dossier de la préfecture de police à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, désormais compétente compte tenu de son changement de domiciliation, et dès lors que son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 15 novembre 2023 ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, et d'une méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2314224 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 septembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a admis M. A, ressortissant afghan, au bénéfice de la protection subsidiaire et l'intéressé a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 23 mai 2019 au 22 mai 2023. Il a sollicité le 6 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été mis en possession d'une autorisation de prolongation d'instruction valable du 6 février au 5 août 2023. Au terme de cette période, il n'a obtenu ni la délivrance d'une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction, ni la délivrance du titre de séjour demandé. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande, il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d'urgence s'attachant à la requête de l'intéressé, qui doit ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.
5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " et aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire () et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".
6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, compétent pour traiter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, qui a fait connaître tant aux services de la préfecture de police que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son changement d'adresse et sa domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis, a méconnu les dispositions citées au point 5 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. A et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 19 décembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2314225_20231219