TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2314224_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement nos 1813974, 1821806, 1914605 et 2001679/6-2 du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de sécurisation de proximité au sein du commissariat de Noisy-le-Grand et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sauf à ce qu'il accepte d'être affecté dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel ou renonce à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le jugement nos 1813974, 1821806, 1914605 et 2001679/6-2 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 16 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 décembre 2023
DTA_2314225_20231219TA7517 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314224_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314224_20250717