TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314233_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2314232 enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national et dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales notamment en raison, d'une part, de son parcours migratoire, des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine et de son état de santé, de sa grossesse et, d'autre part, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. II- Par une requête n° 2314233 enregistrée le 26 septembre 2023, M. C E représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales notamment en raison, d'une part, de son parcours migratoire, des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, de la grossesse de son épouse et, d'autre part, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Blin, représentant Mme D et M. E ; - et les observations de Mme D et M. E, assistés d'un interprète. La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 9 octobre 2023 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. C E, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés le 26 août 1991 et le 10 octobre 1989, ont déposé une demande d'asile en France le 17 juillet 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de ces demandes d'asile, par les arrêtés susvisés du 3 août 2023, notifiés le 13 septembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert aux autorités allemandes. Par les présentes requêtes, Mme D et M. E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2314232 et 2314233 présentent à juger à titre principal de la légalité d'arrêtés pris à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2314232 : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il est constant que Mme D a été reçue en entretien par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, dans le cadre de sa demande d'asile, le 17 juillet 2023, que la décision attaquée a été prise le 3 août 2023 et qu'elle a été notifiée à la requérante le 13 septembre 2023. Il s'en suit que la requérante était enceinte de cinq mois et treize jours à la date de l'entretien susmentionné et de sept mois et neuf jours à la date de notification de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel susmentionné de Mme D avec un agent qualifié de la préfecture de Loire-Atlantique le 17 juillet 2023, et il n'est pas contesté par le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que la requérante a bien indiqué, à l'occasion de cet entretien, qu'elle était enceinte. Il en ressort également, et notamment de la décision expresse d'acceptation des autorités allemandes, en date du 25 juillet 2023, que ces dernières ont fait part aux autorités françaises de la nécessité de les informer, au moins 10 jours avant le transfert de la requérante, de tout problème de santé ou de situation délicate. Il s'en suit que, la décision attaquée ayant été notifiée le 13 septembre 2023, le transfert de la requérante n'était pas envisageable avant la fin du mois de septembre 2023, soit à un peu moins d'un mois et demi du terme prévu de la grossesse de Mme D. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du courrier de la mutualité sociale agricole faisant mention du nom de jeune fille d'une ressortissante azerbaïdjanaise présentée comme étant la cousine du requérant, de la carte de résidente et de l'attestation manuscrite de cette dernière, ainsi que des propos des requérants à l'audience, que Mme D bénéficie du soutien de compatriotes en situation régulière en France. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce et en raison de la particulière vulnérabilité de Mme D, au demeurant en partie due à l'écoulement du temps entre l'entretien du 17 juillet 2023 et la date notification de l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer cette dernière aux autorités allemandes, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2314232, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes. En ce qui concerne la requête n° 2314233 : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, eu égard à la communauté de vie de Mme D et de M. E, qui n'est pas sérieusement contestée par le préfet de Maine-et-Loire, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté de transfert attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction: 7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D et de M. E en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme D et M. E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blin, conseil de Mme Mme D et de M. E. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 3 août 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D et de M. E aux autorités allemandes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D et de M. E en procédure normale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Blin, conseil de Mme D et de M. E, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et de M. C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2314232, 2314233
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2314233_20231019