TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314251_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose pas de l'allocation de demande d'asile, ce qui la place dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrême ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée de vices de procédure, dès lors que sa condition de vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité réalisé par un agent formé, prévu par les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête Vu : - la requête n° 2314248, enregistrée le 24 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 23 novembre 2023 à 12h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1988, est entrée sur le territoire français, le 19 mai 2022, selon ses déclarations. Le 13 septembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par un recours administratif obligatoire, du 25 septembre 2023, l'intéressée a contesté cette décision. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur territorial de l'OFII du Val-d'Oise du 13 septembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2314251_20231211