TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2319612_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B A devenue Etelvina, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation administrative afin de lui permettre de déposer une demande d'asile sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - les observations orales de Me Bisalu, représentant Mme A, - et les observations orales de Me Coquillon, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 octobre 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que de nationalité congolaise, elle est originaire de Kinshasa, qu'en 2019 elle a été agressée sexuellement par un commandant de police, propriétaire de son logement, qu'elle est tombée enceinte à la suite de ce viol et que son agresseur et la famille de celui-ci ont fait pression sur elle pour récupérer l'enfant, qu'elle a quitté en conséquence le Congo pour l'Angola où elle a résidé pendant trois ans avant d'apprendre que le père de l'enfant la recherchait dans ce pays, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et celle de sa fille, et quitte en conséquence l'Angola en août 2023 et est placée en zone d'attente le 19 août 2023. Si le récit de Mme A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne peuvent être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales. Mme A relate en termes suffisamment précis et détaillés les circonstances dans lesquelles elle aurait été contrainte de fuir le Congo pour échapper au père de son enfant, sans qu'elle puisse se prévaloir de la protection des autorités. Par ailleurs, l'intéressée a évoqué à l'audience en termes suffisamment précis le risque d'enlèvement que pourrait encourir sa fille âgée de quatre ans, de la part de la famille du père de l'enfant, en vue de préparatifs pour un mariage forcé prévu à l'adolescence, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 août 2023 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire une demande d'asile. Sur les frais d'instance : 7. Mme A qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposée à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A devenue Etelvina et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 25 août 2023. Le magistrat désigné,La greffière V. GUIADER N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314251/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2319612_20230825