TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314337_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de visa que le 13 juillet 2023 en raison des dysfonctionnements au sein du poste consulaire à Douala ; il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu de sa date de rentrée tardive fixée au 30 octobre 2023, alors que sa formation a débuté le 2 octobre 2023 ; la décision contestée, en ce qu'elle l'empêche d'intégrer sa formation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études et de la directive (UE) 2016/081 dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, de sa connaissance de la langue française et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un parcours académique cohérent et brillant ; âgé de 20 ans, il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en technologie de construction industrielle obtenu avec mention assez bien ; la formation envisagée est cohérente avec son parcours antérieur et pertinente avec son projet professionnel qui est de devenir chef de projet déploiement innovation efficacité énergétique, en vue de travailler sur la mise en place d'outils et programme permettant d'accélérer les projets pour améliorer les process internes, favoriser la digitalisation et faire émerger les business de demain ; l'avis du SCAC, émis à l'issue d'un entretien d'une durée de 5 minutes, est mal fondé et est en contradiction avec l'excellence de ses résultats ; son projet est sérieux et son admission fait suite à deux entretiens de motivation avec les membres du jury de l'école au cours desquels il a dû démontrer à la fois sa parfaite maîtrise de la formation et défendre la pertinence de son profil et l'apport capital de cette formation pour son projet professionnel ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la suffisance de ses ressources : il justifie du versement mensuel de deux sommes de 615 euros par mois sur 12 mois (attestation de virement irrévocable, fondée sur la somme versée par ses parents, et attestation de prise en charge par un garant dont les revenus lui permettent d'assumer cette charge), soit au total 14 760 euros, ce qui est suffisant pour subvenir à ses besoins, dès lors qu'il est hébergé à titre gratuit, et s'acquitter de ses frais de formation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, le principe d'autonomie des universités et caractérise une discrimination prohibée ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de la fiabilité de l'objet et des conditions de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé pour assumer les frais liés à ses études et son séjour en France et, d'autre part, sur l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. C, qui reprend ses écritures à la barre ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'il admet que le coût de la formation est de 8 500 euros, maintient le fait que les ressources du requérant ne lui permettent pas d'assumer ces frais et ceux liés à son séjour en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 16 janvier 2003, a été admis à intégrer la 5ème année de la formation " MSc- 2ème année en énergie et management ", dispensée par l'établissement IONIS school of technology and management à Ivry-sur-Seine, au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la formation à laquelle est inscrit M. C a débuté le 2 octobre 2023 et qu'il est autorisé à l'intégrer jusqu'au 30 octobre 2023. En outre, la formation envisagée s'inscrit dans la continuité de ses études antérieures et l'obtention avec la mention assez bien du diplôme d'ingénieur spécialité technologie de construction industrielle, alors que son parcours n'a pas connu d'interruption depuis l'année 2018, lors de laquelle il a obtenu le baccalauréat, à l'âge de 15 ans. Par suite, compte tenu de la proximité de la date de rentrée tardive de M. C, lequel n'a pas particulièrement manqué de diligence dans la présente procédure, de la cohérence de la formation envisagée et des incidences de la décision contestée sur son parcours académique qui risque de se trouver ainsi interrompu, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen invoqué par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, y compris en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à M. C, un visa de long séjour en tant qu'étudiant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. C dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à M. C, un visa de long séjour en tant qu'étudiant, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. C, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2314337_20231020
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