TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2314337_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter du jugement intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve que les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert le concernant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où c'est à tort que le préfet de police l'a regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Par un courrier du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 juillet 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Bulgarie le 11 août 2022. Par un courriel du 14 juin 2023, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé d'instruire la demande d'asile de M. A selon la procédure normale. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déféré à la convocation l'invitant à se présenter aux services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulles, le 30 janvier 2023, à 8 heures 30, pour l'embarquement de son avion à destination de Sofia, en Bulgarie, en exécution de l'arrêté du 11 août 2022. M. A n'établit pas qu'il aurait été empêché de se présenter à cette convocation et ne justifie son absence par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, le courriel du 14 juin 2023 doit être regardé comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 11 août 2022. Les conclusions dirigées contre le courriel du 14 juin 2023 du préfet de police doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314337/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 octobre 2023
DTA_2314337_20231020TA751 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314337_20240201
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314337_20240201
Données disponibles
- Texte intégral