TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314355_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 11 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mai 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au Consulat de France à Kinshasa de délivrer ce visa, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Kinshasa de délivrer un visa à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le visa sollicité à M. C. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre le refus consulaire, et celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 décembre 2023
DTA_2314355_20231222TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314355_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314355_20241118
Données disponibles
- Texte intégral