TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314355_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2314355, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les conventions de Genève de 1949 ; - il méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 4 et 21 décembre 2023, qui ont été communiquées. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. A étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté litigieux. II. Sous le n° 2314584, par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative sans délai et sous astreinte de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe général du droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît son droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'il souhaite saisir la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 12 et 21 décembre 2023, qui ont été communiquées. Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. A étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté litigieux Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : -le rapport de M. Bernabeu ; - M. A et le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né en 2005, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. 2. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé les arrêtés des 30 novembre et 6 décembre 2023, par lesquels il avait obligé M. A a quitté le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un an et l'avait maintenu en rétention administrative, au motif que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 14 novembre 2023 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 20 décembre suivant. Par suite, les conclusions des deux requêtes de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2314355 et 2314584 de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2314355, 2314584
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2314355_20231222
Données disponibles
- Texte intégral