TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2314584_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 5. La présente requête, déposée par Mme A épouse B, qui réside en Algérie et n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ne comporte en outre pas la signature de son auteur et n'était pas accompagnée de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante le 3 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception, l'avis de réception de cette lettre n'a pas été, à ce jour, retourné au tribunal, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. Cette requête n'étant ainsi, actuellement, susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nantes, le 24 mai 2024 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2314584_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2314584_20240524
Données disponibles
- Texte intégral