TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314584_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023 le préfet des Hauts-de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2023 le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 janvier 1992, est entré sur le territoire français irrégulièrement et a déposé une demande d'asile en France le 28 septembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. A avait présenté une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 14 septembre 2023. La demande de reprise en charge adressée aux autorités croates le 4 octobre 2023 a été acceptée le 18 octobre 2023. Par un arrêté en date du 25 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, il sera en danger. Toutefois, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Il n'est pas établi ni même soutenir que l'intéressé serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Croatie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance stipulations précitées doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2023 doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2023 Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314584
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314584_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2314584_20231120
Données disponibles
- Texte intégral