TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314517_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 octobre 2023, M. F A, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans la commune de Bouguenais ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ce, dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; titulaire d'un passeport, il n'est pas dépourvu de documents d'identité ou de voyage ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit chez sa sœur qui réside en situation régulière sur le territoire français ; il souhaite, à l'issue de ses études, exercer une activité professionnelle en France ; il justifie de ses bons résultats scolaires ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - domicilié chez sa sœur, il présente des garanties suffisantes de représentation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - il a noué et développé en France des relations avec ses semblables dans les domaines personnel et professionnel ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le signalement dans le système d'information Schengen : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation n'est pas suffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - son passeport devra lui être restitué ; - les modalités de son assignation sont incompatibles avec sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal que le requérant a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 à 10 heures 45 : - le rapport de M. Martin, vice-président désigné ; - et les observations de Me Hajji, représentant M. A, qui reprend les éléments contenus dans ses écritures et déclare rediriger ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de six mois vers l'arrêté du 6 novembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 juin 2004, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2023. Par ce même arrêté, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A à résidence dans la commune de Bouguenais pendant une durée maximale de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 29 septembre 2023. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 6 novembre 2023, a abrogé son arrêté du 29 septembre 2023 assignant à résidence M. A pendant une durée maximale de six mois et a assigné l'intéressé à résidence dans la commune de Bouguenais pendant une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois, à compter du 10 novembre 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 13 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture, une délégation à l'effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, un ensemble de décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à residence. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, l'article 2 de ce même arrêté confére la même délégation de signature à son adjoint, M. B. Enfin, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme E et de M. B, l'article 3 de ce même arrêté confère la délégation de signature dans les limites de ses attributions, notamment, à Mme D C, en sa qualité d'adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il n'est ni établi ni même soutenu que Mme E et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 29 septembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A est arrivé en France sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa d'une validité de quinze jours et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il ajoute que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, qu'il est célibataire sans enfant, dépourvu de ressources légales, qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il conclut que le séjour irrégulier de M. A et l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français justifient qu'il soit obligé de quitter le territoire. Ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen préalable de la situation particulière du requérant avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A par un officier de police judiciaire, le 29 septembre 2023, que le requérant, entré en France en décembre 2021 muni d'un visa C, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions citées au point précédent. Le préfet de la Loire-Atlantique a pu se fonder sur ces dispositions pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. La circonstance que M. A est en possession d'un passeport ne permet pas de considérer que le préfet, en prononçant cette mesure d'éloignement, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il est scolarisé, au titre de l'année 2023-2024, au lycée Pablo Neruda de Bouguenais, en deuxième année de CAP " équipier polyvalent de commerce ", qu'il est pris en charge par sa sœur, établie régulièrement en France, qu'il souhaite poursuivre ses études et s'insérer professionnellement en France et s'est investi dans l'association Loisirs Familles 44. Toutefois, s'il ressort des propos tenus lors de l'audience publique que M. A était en conflit avec son père en Algérie, il est constant que son comportement en France ne démontre pas une insertion sociale réussie, comme en atteste sa condamnation pour agression sexuelle dans un tramway. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sur le plan scolaire, si les enseignants de M. A, durant l'année scolaire 2022-2023, lui ont reconnu un réel potentiel, ils ont déploré que son attitude parasitait son fonctionnement en classe. Dans ces conditions, en dépit de son engagement associatif et du soutien que lui apporte sa sœur, le moyen tiré par le requérant, present en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, reproduit les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3, rappelées ci-dessus, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce qu'aucun délai de départ volontaire ne soit octroyé à l'intéressé. Par suite, ce refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable de la situation de M. A. 10. En deuxième lieu, si M. A est pris en charge par sa sœur, il est constant qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et a fait part, lors de son audition, par les services de police, de son intention de ne pas retourner en Algérie. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a fait une exacte application des dispositions citées au point 7. 11. En troisième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. A, ayant été écartés, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A est de nationalité algérienne et que celui-ci n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, depuis son arrivée sur le territoire français, il n'a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 13. En second lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. A, ayant été écartés, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il résulte de ces dispositions que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 16. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance humanitaire s'opposait à ce que le préfet prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet a notamment pris en compte la durée du séjour en France du requérant, la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant à charge et le fait qu'il a été l'auteur d'une agression sexuelle. Dans ces conditions, les circonstances que le requérant conteste les faits de recel de vol pour lesquels il a été interpellé le 22 septembre 2023, est arrivé mineur sur le territoire français, est scolarisé et vit chez sa sœur ne suffisent pas à établir que le préfet, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, aurait commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et pris une mesure disproportionnée. S'agissant de l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant signalement dans le système d'information Schengen : 17. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, opposée à M. A, ayant été écartés, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision de le signaler dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne l'arrêté du 29 septembre 2023 portant assignation à résidence : 18. Comme il a été dit au point 1, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 6 novembre 2023, abrogé son arrêté du 29 septembre 2023 assignant à résidence M. A pendant une durée maximale de six mois et assigné l'intéressé à résidence dans la commune de Bouguenais pendant une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois, à compter du 10 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il y a lieu de regarder ces conclusions comme dirigées contre l'arrêté du 6 novembre 2023. En ce qui concerne l'arrêté du 6 novembre 2023 portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, pour les raisons indiquées au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait. 20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 731-1 ainsi que les articles R. 733-1 et R. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A justifie d'une adresse à Bouguenais, qu'il a remis son passeport en cours de validité et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il conclut que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait. 21. En troisième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, opposées à M. A, ayant été écartés, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 23. D'une part, M. A n'ayant pas sollicité auprès de l'autorité préfectorale ou des autorités compétentes mentionnées par les dispositions précitées la restitution de son passeport, il ne peut être regardé comme contestant une décision de refus d'une telle restitution. D'autre part, à supposer que l'intéressé ait entendu contester le récépissé qui lui a été délivré lors de la remise de son passeport, ce récépissé n'a pas, par lui-même, valeur décisoire, de sorte que les moyens invoqués à cet égard ne peuvent être utilement soulevés. Enfin et en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de remise d'un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d'un récépissé pour justifier de la remise du passeport et pour informer l'étranger des modalités de restitution de ce passeport, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la seule décision en litige portant assignation à résidence. 24. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations ainsi que, le cas échéant la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 25. M. A, comme il a été dit, est scolarisé en CAP " équipier polyvalent de commerce " au lycée Pablo Neruda de Bouguenais. Il fait valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la gendarmerie de Bouguenais, et d'être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi, de 17 heures à 20 heures, sont incompatibles avec sa situation personnelle et familiale alors qu'il établit poursuivre sa scolarité au lycée et disposer de liens d'activités en dehors de la commune de Bouguenais. Toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité du préfet, de façon expresse et motivée, et s'être vu refuser par ce dernier l'autorisation de se présenter à la gendarmerie de Bouguenais certains jours de la semaine à une heure différente de celle qui lui a été indiquée, compatible avec son emploi du temps scolaire. Il ne justifie pas non plus des activités qu'il exercerait durant la semaine en dehors de la commune de Bouguenais. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'application de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné, révèleraient un défaut d'examen, par le préfet, de sa situation personnelle et seraient constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans la commune de Bouguenais. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 28. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2023 prononçant son assignation à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Hajji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA445 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314517_20231205
CAA7526 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2314517_20231205
Données disponibles
- Texte intégral