CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04591_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2314517/6-3 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Baouali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges n'ont pas considéré que le requérant justifiait d'une situation familiale et professionnelle stable en France, - il est entaché d'une erreur de fait, - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de bonne administration et de loyauté des décisions administratives, ainsi que le principe fondamental de droit à une réponse dans un délai raisonnable, garantis notamment par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. B soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration et de loyauté des décisions administratives, ainsi que le principe fondamental de droit à une réponse dans un délai raisonnable de la décision portant refus de titre de séjour. M. B reprend également le moyen tiré, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B. 8. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de police dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le tribunal administratif de Paris. 9. En l'espèce, M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2015, de son activité professionnelle en qualité de préparateur carrossier, depuis son arrivée, et des liens sociaux et professionnels qu'il a tissés. Toutefois, si M. B, par les nouvelles pièces qu'il produit en appel, justifie de sa présence depuis 2015, il ne démontre travailler que depuis décembre 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. En outre, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, M. B est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. B, entré en France à l'âge de 27 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Eu égard à la situation personnelle de M. B, telle qu'elle a été analysée au point 9, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. B travaille en France depuis mars 2020 ne saurait suffire à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision fixant le pays de renvoi et, en tout état de cause, l'information donnée par le préfet de police selon laquelle il ferait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire au-delà d'un délai de trente jours. Par suite, les moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA445 décembre 2023
DTA_2314517_20231205CAA7526 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04591_20231226
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- Juridiction
- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 26 décembre 2023
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ORCA_23PA04591_20231226
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