TA44OQTF 6 semaines - Mme SPECHTOQTF 6 semaines - Mme SPECHTDésistement
TA44 · OQTF 6 semaines - Mme SPECHT — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2314518_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023 sous le n° 2314518, Mme B D, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la cour, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile justifiant de son droit au maintien sur le territoire français, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé l'obligation de quitter le territoire français à défaut pour le préfet d'établir la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature de nature à justifier son maintien sur le territoire, au titre de l'asile, durant l'examen de son éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, Mme D déclare se désister de sa requête. Par une décision du 11 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023 sous le n° 2314522, Mme E C, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la cour, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile justifiant de son droit au maintien sur le territoire français, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé l'obligation de quitter le territoire français à défaut pour le préfet d'établir la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature de nature à justifier son maintien sur le territoire, au titre de l'asile, durant l'examen de son éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante géorgienne née le 25 février 1963 a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2023, en compagnie de sa fille Mme D, ressortissante géorgienne née le 16 janvier 1990. Elles ont déposé chacune une demande d'asile qui ont été rejetées par deux décisions du 20 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 5 septembre 2023 concernant Mme D et un arrêté du 6 septembre 2023 concernant Mme C, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites et les a astreintes à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon pour indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. 2. Les requêtes n° 2314518 présentée par Mme D et n° 2314522 présentée par Mme C présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 1° Donner actes des désistements ; / () ". 4. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024 dans chacun des dossiers, Mme C et Mme D déclarent se désister de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mme C et Mme D au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme E C, au préfet de la Vendée et à Me Renard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La magistrate désignée, F. SPECHT- CHAZOTTES La greffière V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 231452
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 février 2024
ORCA_23VE02604_20240228TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - Mme SPECHT
- Formation
- OQTF 6 semaines - Mme SPECHT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2314518_20240710