TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314721_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a commis des erreurs de fait en indiquant qu'il n'avait accompli aucune démarche administrative et en mentionnant une autre identité ;
- il court un risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme F, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité bangladaise né le 22 septembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du séjour des étrangers, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que contrairement à ce qui est mentionné, il aurait sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Il n'établit pas davantage, en l'absence de tout pièce que le préfet aurait commis une confusion avec un autre dossier. La mention dans un seul des considérants de l'identité d'une autre personne constitue, dans les circonstances de l'espèce, une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté hindoue du Bangladesh, il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de ses allégations.
5. En quatrième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature ainsi que l'ancienneté de ses liens familiaux ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, de la situation de l'intéressé au vu de laquelle la durée de l'interdiction de retour a été fixée.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute pièce, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2023 contesté.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Mme F La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2314721_20240129
Données disponibles
- Texte intégral