CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01218_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2314721 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2314721 du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 22 septembre 1999, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire national. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. M. A soutient qu'il appartient à la communauté hindoue du Bangladesh, et que cette circonstance l'expose à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour sans son pays d'origine, toutefois, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature ainsi que l'ancienneté de ses liens familiaux ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, de la situation de l'intéressé au vu de laquelle la durée de l'interdiction de retour a été fixée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. D'une part, le préfet des Hauts-de-Seine ayant refusé un délai de départ volontaire à M. A, ce dernier est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or le requérant ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que l'autorité administrative se soit abstenue d'édicter une telle mesure. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, et n'est pas contesté, que M. A a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle il s'était soustrait. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national présenterait un caractère disproportionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 15 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 janvier 2024
DTA_2314721_20240129CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01218_20241015
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01218_20241015