TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314729_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Selmi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - le jugement n° 2215627 du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2314731 du 16 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de Me Charles, substituant Me Selmi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 29 septembre 2023, qu'il méconnait l'autorité de la chose jugée, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation et qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant burkinabé né le 22 juillet 1998, est entré en France le 3 octobre 2014 dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour valable un an qui a ensuite été régulièrement renouvelé. Le 25 juin 2020, une carte de résident valable dix ans lui a été délivrée. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement du 19 avril 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau prononcé l'expulsion de M. A du territoire français. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 29 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; (). ". 3. Aussi regrettables que soient les faits à l'origine des condamnations pénales de M. A, l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français méconnait l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs du jugement du 19 avril 2023 qui sont le support nécessaire de son dispositif. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A est fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2314729_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2314729_20231121