TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314750_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2017, que trois de ses frères et sœurs, de nationalité française, et deux autres, titulaires d'un titre de séjour, résident en France, qu'il justifie depuis le 7 janvier 2021 d'une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de manutentionnaire au sein de la société IMBD, qu'il maîtrise la langue française et déclare ses impôts ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Medjahed, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 31 décembre 1985 à Gakoura, Kayes, au Mali, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a déposé, le 23 février 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". En vertu de l'article R. 112-5 dudit code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 précité " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 23 février 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par une lettre datée du 6 avril 2023, dont il est établi qu'elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par les services de la préfecture le 21 avril suivant, le conseil de M. B a demandé la communication des motifs de ce refus. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de police qu'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant en particulier les conditions de naissance d'une décision implicite ainsi que les voies et délais de recours aurait été adressé à M. B. S'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont donné à l'intéressé, lors du dépôt de sa demande, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", ce dernier n'indique pas clairement les conditions de naissance d'une éventuelle décision implicite en se bornant à mentionner que " le délai indicatif de réponse est de 4 mois ". Ces circonstances font obstacle à ce que le délai de recours contentieux court à l'encontre de la décision attaquée mais également à ce que ce délai soit opposable à la demande de communication des motifs de la décision formée par M. B qui n'est dès lors pas tardive bien que présentée plusieurs mois après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 février 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B le 23 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Lu en audience publique le 12 octobre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314750
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2314750_20231012