TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2314750_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. G D et Mme F A B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants H D, E D et C D, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme A B et des enfants H D, E D et C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer les requérants par l'autorité consulaire française à Téhéran en vue d'enregistrer leurs demandes de visa, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, M. G D et Mme F A B ont informé le tribunal et justifié de ce que les visas demandés leur avaient été délivrés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités à Mme A B et aux enfants H D, E D et C D. Ainsi, la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme F A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amandine Le Roy. Fait à Nantes, le 12 avril 2024 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2314750_20240412
Données disponibles
- Texte intégral