TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314859_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C D, représenté par Me Menage, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le récépissé l'autorisant à travailler prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'associée au refus de renouvellement de son récépissé valant autorisation de travailler, il justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité tunisienne, entré mineur en France, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. D demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. D a sollicité, le 28 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 31 août 2021. Le temps d'examen de sa demande et jusqu'au 4 janvier 2023, il a bénéficié de plusieurs récépissés l'autorisant à travailler. Toutefois, n'étant pas parvenu à obtenir un nouveau récépissé après le 4 janvier 2023, M. D a sollicité l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de pouvoir obtenir un nouveau récépissé, et que sa demande de renouvellement, en cours d'instruction depuis bientôt deux ans, aboutisse. Toutefois, le fonctionnement de la plateforme en ligne de la préfecture ne permettant pas au requérant de prendre le rendez-vous nécessaire à l'obtention d'un nouveau récépissé, M. D a sollicité les services de la préfecture par courriel en avril et en mai 2023 et n'a reçu aucune réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ni sur l'obtention d'un nouveau récépissé. Il est constant également que l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous contribue à sa précarité, dès lors qu'il ne peut ni exercer une activité professionnelle ni justifier de la régularité de son séjour en France. La mesure demandée est donc à la fois urgente, utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer une date de rendez-vous à M. D, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer à nouveau une demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés " mesures utiles " dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé correspondant à sa demande de titre en cours d'instruction. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 500 euros au bénéfice de M. D. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer une date de rendez-vous à M. D, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cent) euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. . La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314859/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314859_20230724
TA4417 avril 2024
DTA_2314859_20240417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2314859_20230724
Données disponibles
- Texte intégral