TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2314859_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Toutaou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 juillet 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 mai 2023 et a été interpellé par les services de police à Nantes le 3 octobre 2023 pour travail dissimulé. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3.En vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'occurrence, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment celles de l'article L.611-1 1° dudit code. Elle mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, le fait qu'il est défavorablement connu des services de la police, notamment le fait que l'intéressé est connu pur effectuer du travail dissimulé. L'arrêté litigieux qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant M. B comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B . 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 mai 2023, soit récemment. Il est également constant qu'il n'a créé en France aucune relation intense et stable, alors que, célibataire et sans enfant, il dispose dans son pays d'origine de ses attaches culturelles et familiales, avec notamment la présence au Maroc, où il a vécu plus de vingt ans, de sa mère, de ses trois frères et de ses trois sœurs. Par ailleurs, si M. B expose qu'il a travaillé, c'est toutefois de façon irrégulière alors qu'il ne justifie d'aucun domicile fixe. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B pour une durée d'un an, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à son absence de liens forts avec la France, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d'une infraction et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir refusé à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris en compte les diverses conditions posées par ledit article avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d'en fixer la durée à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En quatrième lieu, à la date de la décision attaquée, M. B faisait l'objet d'une enquête préliminaire dans le cadre de la commission d'une infraction. 15. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique qui a tenu compte des différents critères énoncés ci-dessus, a entaché la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L610-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, P.CHUPIN La greffière, C GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2314859 2314859
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314859_20240417
Données disponibles
- Texte intégral