TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314909_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 6 février 2023 au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa séparation prolongée avec sa femme et de la fragilité de son état de santé nécessitant une assistance pour les actes de la vie courante, et que cette décision, rend sa vie quotidienne encore plus difficile. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2314923, enregistrée le 8 novembre 2023, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 novembre 2023 à 10h 00. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de Me Vahedian pour M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 6 juillet 1981, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 5 juillet 2029, marié depuis le 29 août 2018 avec Mme A C, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de celle-ci, enregistrée auprès de l'Office français et l'immigration et de l'intégration, le 6 février 2023. Le préfet des Hauts-de Seine a rejeté implicitement cette demande. M. D en a sollicité la communication des motifs par courrier du 4 octobre 2023 et réceptionné en date du 5 octobre 2023 par les services de la préfecture. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'état de santé de M. D auquel a été reconnu un taux d'incapacité de 80% et à son placement sous curatelle renforcée renouvelée pour 60 mois par une ordonnance du juge des tutelles du 14 mars 2023, le requérant justifie d'une situation d'urgence au sens de l'l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial déposée le 6 février 2023 par M. D au bénéfice de son épouse Mme A C à la suite d'une demande formulée par courrier du 4 octobre 2023 et réceptionné le 5 octobre est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Eu égard au motif de suspension de l'exécution de la décision attaquée retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme A C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par à M. B D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1e : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de regroupement familial déposée le 6 février 2023 par M. D au bénéfice de son épouse Mme A C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme A C. Article 3 : L'Etat versera à la somme de 500 euros à M. B D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2314909_20231220
Données disponibles
- Texte intégral