TA934ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2315077_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Fauveau Ivanovic. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'administration n'établit pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés et qu'elle ne s'est pas soustraite à ses obligations envers les autorités. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante srilankaise née le 16 novembre 1956, ayant présenté une demande d'asile le 18 septembre 2023, s'est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui en accorder le bénéfice. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 555-16 et R. 555-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique qu'il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil de la requérante au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de fournir des informations utiles à sa demande. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A, y compris au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'exemption d'orientation en région et déclaré être hébergée par son fils en Île-de-France. L'administration a ainsi demandé à la requérante, le 18 septembre 2023, de lui communiquer notamment une déclaration sur l'honneur de l'hébergeant accompagnée d'une copie de son titre d'identité, une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, un justificatif de domicile et toute pièce justificative de son lien de parenté avec son hébergeant, dans le délai de cinq jours à compter de la remise en mains propres du courrier de demande de pièces. La requérante avait donc connaissance des pièces qui lui étaient demandées pour compléter l'instruction de sa demande. Or, l'administration fait valoir sans être contredite que Mme A ne lui a pas adressé les éléments demandés. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle présenterait une grande vulnérabilité en raison de son âge et des violences psychologiques et physiques dont elle a fait l'objet dans son pays d'origine, il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien du 18 septembre 2023, réalisé avec l'aide d'un interprète en langue tamoule, qu'elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier. Elle n'établit pas, en outre, les violences qu'elle allègue. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 janvier 2024
DCA_23PA05040_20240104CAA754 juillet 2024
DCA_23PA05039_20240704TA9325 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315077_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315077_20250225
Données disponibles
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