CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA05040_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé, d'une part, au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et d'autre part, au tribunal d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 2316425 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un jugement n° 2315077 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dakhli, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en présence d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision dont la suspension est demandée fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat à durée indéterminée qui le lie à son employeur, le place dans l'impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et risque de le faire basculer dans une situation de grande précarité. Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 avril 2023 : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une inexacte application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les faits retenus par le préfet sont anciens et que sa condamnation n'est pas définitive ; - ce refus méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne présentant aucun nouvel argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué il y aura lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et qu'il entend conserver le bénéfice de ses écritures présentées en première instance. Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2023 au greffe de la cour sous le n° 23PA05039 par laquelle M. B a demandé l'annulation du jugement n° 2315077 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 janvier 2024 à 15 heures. Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 en présence de M. Tisserand, greffier d'audience, Mme Menasseyre a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 avril 1998, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2000, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer, le 30 juin 2016, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger résidant en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Ce titre a été renouvelé le 30 juin 2017 pour quatre ans. Le 6 mai 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement sollicité, au motif qu'eu égard à la nature des faits délictueux commis par M. B alors qu'il était mineur, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. M. B, qui a relevé appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, demande que son exécution soit suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Au cas d'espèce, la décision en litige refuse de renouveler le titre de séjour de M. B, a pour effet de le laisser en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce en tant que salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu en juillet 2021. Les condamnations pénales motivant le refus attaqué, que le préfet de police n'invoque d'ailleurs pas spécifiquement pour contester la présomption d'urgence, ne sont pas, eu égard à l'ensemble de circonstances de l'espèce, et notamment à la durée du séjour de M. B en France depuis plus de vingt ans, sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés depuis qu'il est majeur, soit postérieurement aux faits retenus par le préfet pour motiver son refus, de nature à renverser cette présomption. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. 5. D'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la nature et la gravité des agissements de M. B, à la durée de son séjour en France, au laps de temps qui s'est écoulé depuis les faits, à la conduite de l'intéressé durant cette période et à la solidité de ses liens familiaux avec la France et avec la Tunisie, porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte qui est hors de proportion avec les objectifs poursuivis par le refus contesté paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'au jugement par la cour de la requête n° 23PA05039 dirigée contre le jugement n° 2315077 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. 7. Si la présente décision n'implique pas qu'il soit délivré à M. B un titre de séjour, elle implique que le préfet de police de Paris réexamine sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans les dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23PA05039 dirigée contre le jugement n° 2315077 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2023, l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de police de Paris est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23PA05039. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 janvier 2024. La juge des référés A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DCA_23PA05040_20240104
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